Considérant la place et les responsabilités particulières que l'encadrement assume dans la bonne marche des entreprises et la nécessité de mettre en place des mesures spécifiques à ces personnels, les signataires conviennent d'établir des modalités différentes en fonction du degré d'autonomie de ces personnels et en distinguant notamment ceux bénéficiant d'un mandat de direction de ceux dont le mode d'organisation de l'équipe dont ils ont la charge implique qu'ils suivent le statut de ces salariés.
12.1. Cas du personnel d'encadrement dont la mission nécessite une liberté d'organisation (classés au niveau I B de la classification) (1).
Il s'agit essentiellement des cadres supérieurs qui disposent d'une latitude suffisante dans l'organisation de leurs horaires et dont le niveau de responsabilité et d'autorité est notamment attesté par l'importance des fonctions et de la rémunération.
Peuvent notamment être rangés dans cette catégorie de cadres de direction les cadres qui :
- participent au comité de direction ;
- exercent des prérogatives directes de l'employeur par délégation ;
- ne votent pas aux élections professionnelles car ils peuvent être assimilés, de par les pouvoirs qu'ils détiennent, à l'employeur.
Compte tenu de leurs spécificités, ces cadres se voient appliquer une réduction de leur temps de travail actuel par l'octroi de jours de repos qui ne sauraient être inférieurs à 12 jours.
12.2. Cas du personnel d'encadrement ne s'inscrivant pas dans les articles 12.1. et 12.3.
Cet horaire convenu, ou forfait, doit s'établir de façon à permettre le contrôle du respect des dispositions légales en matière de durée du travail.
Pour ces cadres, la réduction du temps de travail peut se décliner sous des formes diversifiées notamment sous forme de jours de repos tels que définis dans l'article 5.3.2 du présent accord.
En tout état de cause, une réduction effective de la durée du travail s'appuyant sur le passage de 39 heures à 35 heures devra s'inscrire dans les forfaits.
12.3. Cas du personnel d'encadrement suivant les horaires des équipes de production qu'ils animent.
Dans ce cadre, ils se verront appliquer une réduction du temps de travail en lien avec l'horaire collectif de l'équipe ou du service. La réduction du temps de travail s'effectuera selon les dispositions du présent accord.
(1) Article étendu sous réserve des dispositions des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du code du travail (arrêté du 14 avril 1999, art. 1er)..