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Article 10 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord paritaire du 29 janvier 1999 pour la mise en oeuvre de la réduction et de l'aménagement du temps de travail)

Article 10 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord paritaire du 29 janvier 1999 pour la mise en oeuvre de la réduction et de l'aménagement du temps de travail)


10.1. Principe.

L'adoption d'un système d'organisation hors du cadre hebdomadaire ne doit pas avoir d'incidence sur la mensualisation des salaires.

10.2. Grilles des salaires minima mensuels.

La négociation salariale annuelle de branche devra porter sur l'ensemble des éléments de la rémunération et pourra permettre de faire évoluer le taux horaire applicable à la base mensuelle de 152,25 heures de manière à réduire progressivement le complément de réduction du temps de travail.

10.3. Traitement de la rémunération.

Compte tenu de la modulation des horaires, un compte de compensation sera institué afin d'assurer aux salariés concernés une rémunération mensuelle lissée indépendante de l'horaire réel.

En cas de périodes non travaillées donnant lieu à indemnisation par l'employeur, telles que arrêt maladie, accident, congés légaux et conventionnels, période de formation, l'indemnisation due est calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d'absence ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, la rémunération lissée du salarié concerné est adaptée par abattement correspondant à la durée de l'absence.

En cas d'entrée en cours d'année, le temps de travail du salarié sera rémunéré en fonction de son temps de présence.

En cas de départ de l'entreprise en cours d'année, une régularisation devra être opérée en fonction du résultat du compte individuel, les heures éventuellement dues par le salarié et reportées n'étant pas payées.

10.4. Nouveaux embauchés.

A compter de l'entrée en vigueur de l'accord portant sur la mise en oeuvre et la réduction du temps de travail, les salaires minima des nouveaux embauchés seront déterminés sur la base de 152,25 heures. Toutefois, ils rattraperont les minima des salariés en poste avant la date d'entrée en vigueur de l'accord sur une période transitoire de trois ans selon les modalités suivantes :

- rattrapage par tiers du complément de réduction du temps de travail pour les années 1999, 2000 et 2001.

A compter du 1er janvier 2002, les nouveaux embauchés se verront appliquer la même grille des minima que les autres salariés.