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Article 7 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord paritaire du 29 janvier 1999 pour la mise en oeuvre de la réduction et de l'aménagement du temps de travail)

Article 7 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord paritaire du 29 janvier 1999 pour la mise en oeuvre de la réduction et de l'aménagement du temps de travail)


Compte tenu des impératifs de production, la durée prévue de l'horaire de travail ainsi que les modalités de répartition de celui-ci pourront être modifiées. Au cours de cette période et à défaut d'accord collectif d'entreprise ou d'établissement instituant un délai plus important, les salariés seront informés de ces changements avec un délai de prévenance d'au moins deux jours ouvrés, sauf circonstances exceptionnelles déterminées dans l'entreprise.

Ce délai de prévenance est applicable au système de l'organisation de la réduction du temps de travail sous forme d'octroi de jours de repos supplémentaires.