5.1 Principes généraux.
5.1.1. Dans le cas d'horaires réguliers.
La semaine de travail s'organise sur quatre jours minimum, comportant en outre deux jours de repos consécutifs, dont le dimanche, sur la base d'un horaire constant, avec possibilité d'heures supplémentaires dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles.
5.1.2. Dans le cas d'horaires modulables.
L'objectif de ce système étant d'adapter la durée du travail et de mettre en oeuvre une organisation telle que prévue par l'article L. 212-2-1 du code du travail, les modalités pratiques de son organisation sont fixées à l'article 5.3.
5.2. Modes d'organisation.
5.2.1. Travail en équipe.
Le choix des modes d'organisation relève de la responsabilité du chef d'entreprise, après information et consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel. La mise en oeuvre de cette organisation peut se faire selon l'un des modes de répartition du travail en équipe sur la semaine et dans le respect du dispositif légal portant instauration d'une pause. Aussi est-il créé un article 314 bis qui complète l'article 314 (voir article 15).
5.2.2. Travail en multi-équipe.
Dans le cas d'une organisation en triple équipe pour un même atelier, chaque équipe pourra travailler quatre jours de 8 heures auxquelles viendra s'ajouter la brisure de 30 minutes par équipe. Cette forme d'organisation laisse le choix à l'entreprise d'organiser le cinquième jour de travail en fonction de ses contraintes et des conséquences que ceci implique en terme de récupération.
Dans le cas d'une organisation en travail posté continu (7 jours / 7, hors équipes de suppléance), le chef d'entreprise après information et consultation du CE ou des délégués du personnel pourra mettre en place cette forme d'organisation dans le respect des dispositions du code du travail portant sur les équipes tournantes et la durée moyenne du travail y afférentes.
Pour le travail posté en continu, l'ordonnance du 16 janvier 1982 a fixé la durée du travail à 35 heures. L'accord d'entreprise devra en conséquence permettre de définir une durée hebdomadaire moyenne inférieure à 35 heures afin que les salariés concernés par ce type d'organisation bénéficient d'une réduction du temps de travail.
5.3. Modalités pratiques de réduction, d'aménagement et de modulation du temps de travail.
En application du présent accord, la réduction et l'aménagement de la durée du travail pourront, pour tout ou partie, être appliqués de la manière suivante :
5.3.1. Par modification de la durée du travail hebdomadaire ou journalière.
Dans ce cas, le temps de travail s'organise par semaine sur la base d'un horaire hebdomadaire constant avec possibilité d'heures supplémentaires dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles.
5.3.2. Par l'organisation de la réduction du temps de travail sous forme de jours de repos supplémentaires.
Conformément à l'article 4 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998, l'entreprise assujettie au présent accord pourra faire le choix d'organiser la réduction du temps de travail sous forme de jours de repos proportionnels à cette réduction. Ainsi, par exemple, dans le cas d'un passage de 39 heures hebdomadaires de travail effectif à 35 heures, cette réduction correspondra à 24 jours. Les modalités de prise de ces jours ainsi que le délai maximal pour les prendre sont fixés par accord d'entreprise. Toutefois, chaque salarié choisira l'utilisation d'au moins 50 % de ces jours de repos dont la prise ne pourra avoir pour effet d'empêcher le bon fonctionnement de l'entreprise et qui ne pourront être pris pendant la période suivante : 15 juin au 15 septembre, sauf accord particulier.
En cas d'absence d'accord, ces jours de repos seront pris par journée entière et seront répartis dans le courant de l'année civile en tenant compte des exceptions fixées ci-dessus. Ce mode d'organisation de la réduction de l'horaire effectif de travail pourra éventuellement, avec l'accord du salarié, se traduire par l'affectation à un compte épargne temps (1).
La mise en place de ce système dans lequel les entreprises pourront rester à une durée effective supérieure à la durée légale pendant une partie de l'année implique le lissage de la rémunération.
5.3.3. Par le recours à un système de modulation programmée des horaires.
Le recours à un système de modulation programmée des horaires conduit à un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures. L'horaire correspondant à une même entreprise, un même établissement ou une même unité de travail, doit pouvoir être modifié pendant la période choisie par l'entreprise et varier entre :
- les maxima fixés à l'article 4.2 ;
- 24 heures.
L'objectif de ce système est destiné à compenser en terme d'horaire les hausses et les baisses d'activité en permettant aux entreprises de gérer au cours de périodes choisies, dont le cumul ne peut excéder l'année, les variations de charge auxquelles elles sont confrontées.
Pour la mise en oeuvre de ce mode d'organisation, l'entreprise disposera, sur une période de douze mois calendaires, d'un quota d'heures plafonné de 160 heures par an. La compensation des périodes de haute activité devra se faire par les périodes de sous-activité de façon à solder ce compte de compensation en fin de la période choisie. Chaque heure effectuée au-delà de 35 heures viendra en déduction de ce quota. Les heures effectuées en deçà de 35 heures en période de sous-activité n'auront pas d'effet sur le quota plafonné.
Exemple :
- 1re semaine : 44 heures, soit 9 heures de modulation. Le quota plafonné nouveau devient 160 heures - 9 heures = 151 heures ;
- 2e semaine : 26 heures, soit 9 heures en moins de 35 heures. Le quota de 151 heures ne bougeant pas.
5.3.4. Modalités d'information du salarié.
Le salarié sera informé mensuellement de la situation de son quota par tout moyen.
Chaque semestre, un bilan des périodes de haute et de basse activité sera effectué. Au cours de l'examen de ce bilan, des dispositions seront prises pour arriver à ce que le nombre d'heures des périodes de haute et celui de basse activité soit équilibré avant le bilan suivant.
5.3.5. Si le compte est négatif du fait de l'entreprise, le salarié n'est pas redevable des heures dues.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article 4 de la loi du 13 juin 1998 et de l'article 7 du décret n° 98-494 du 22 juin 1998 (arrêté du 14 avril 1999, art. 1er).