4.1. Durée du travail.
Conformément aux articles L. 212-2-1 et L. 212-1 bis du code du travail, la durée hebdomadaire est de 35 heures de travail effectif à la date choisie par l'entreprise et au plus tard aux échéances légales.
Ceci conduit à une base mensuelle de 152,25 heures ou 1 652 heures pour l'année calendaire. Cette durée de 1 652 heures est déterminée compte non tenu des jours fériés définis à l'article 316 de la convention collective nationale de l'imprimerie de labeur et des jours de congés exceptionnels pour événements familiaux (1).
L'objet du présent accord est de permettre d'adapter l'organisation de la durée du travail au cadre légal fixé par la loi du 13 juin 1998 en décomptant celle-ci dans le cadre de la semaine ou selon les dispositions fixées dans les principes d'organisation ci-dessous énoncés afin de l'adapter aux variations de la charge auxquelles l'entreprise se trouve confrontée.
4.2. Les durées maximales du travail.
L'horaire hebdomadaire de travail des salariés des entreprises visés à l'article 3 du présent accord sera fixé compte tenu des modes d'organisation choisis et du type de modalité d'application de la réduction du temps de travail.
La durée hebdomadaire de travail ne peut excéder 48 heures par semaine et 44 heures en moyenne sur douze semaines consécutives. L'amplitude journalière maximale de travail sera fixée à 10 heures, sauf dérogation exceptionnelle accordée par l'inspection du travail.
(1) Alinéa étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 212-8-2, alinéa 1, du code du travail (arrêté du 14 avril 1999, art. 1er).