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Article 5 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 25 octobre 1990 relatif à la garantie incapacité de travail des ouvriers et employés)

Article 5 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 25 octobre 1990 relatif à la garantie incapacité de travail des ouvriers et employés)

Le salaire mensuel de référence correspond au salaire réel des trois derniers mois d'activité pour un horaire limité en tout état de cause à l'horaire mensuel légal en vigueur, soit 169,60 heures à la date de la signature du présent accord.

Dans la mesure où l'activité du salarié serait cyclique (si l'écart est supérieur à 25 % par rapport à la normale) ou saisonnière, le salaire réel moyen à retenir sera celui des 12 derniers mois.