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Article 3 MODIFIE, en vigueur du au (Stages d'adaptation à l'emploi et rémunération des titulaires du BEP - Objectifs et moyens de la formation professionnelle Accord du 7 mars 1985)

Article 3 MODIFIE, en vigueur du au (Stages d'adaptation à l'emploi et rémunération des titulaires du BEP - Objectifs et moyens de la formation professionnelle Accord du 7 mars 1985)


Les parties signataires conviennent de permettre aux délégués syndicaux et aux membres du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel d'avoir les moyens propres à leur activité dans le domaine de la formation, et ce dans le cadre des dispositions du titre IV de l'accord interprofessionnel du 9 juillet 1970 sur la formation et le perfectionnement professionnels modifié par avenants des 2 février 1973, 9 juillet 1976 et 21 septembre 1982.

Ils souhaitent que, au-delà du cadre de la loi du 24 février 1984 (qui précise les attributions, pouvoirs et missions du comité d'entreprise), puissent être apportés aux membres des commissions " Formation ", dont ils recommandent la mise en place dans les entreprises de 150 salariés et plus, les moyens suivants :

- la communication des résultats de l'étude menée par les services de l'entreprise, en liaison avec l'encadrement, sur les besoins de formation nécessaires à l'appréhension et à la mise en oeuvre des technologies nouvelles ;

- la communication en propre des documents établis dans le cadre de la commission nationale de l'emploi ;

- la capacité de bénéficier de la part des services spécialisés de l'entreprise d'une information sur la législation et sur les possibilités de formation ouvertes en matière de congé individuel de formation ;

- le temps nécessaire pour réaliser leur mission, selon les dispositions de l'article L. 434-7 du code du travail.

Dans les entreprises de moins de cinquante salariés, les délégués du personnel, ayant mission d'assurer les fonctions dévolues au comité d'entreprise en matière de formation professionnelle continue, pourront bénéficier d'un crédit exceptionnel d'au moins cinq heures par an et par délégué titulaire pour préparer l'examen du plan de formation avec l'employeur.

Il est ici rappelé les termes du décret n° 79-251 du 27 mars 1979 qui prévoit la liste des instances pour lesquelles le salarié participant est assuré du maintien de sa rémunération.