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Article 12 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord national du 5 décembre 1974 relatif au fonds d'assurance formation)

Article 12 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord national du 5 décembre 1974 relatif au fonds d'assurance formation)


La dissolution de l'association ne peut intervenir, sur proposition du conseil d'administration, que si les parties signataires de la présente convention décident de la dénoncer ou si les pouvoirs publics retirent au fonds son agrément. L'une et l'autre de ces mesures entraînent la réunion d'une assemblée générale extraordinaire pour statuer sur la dévolution des biens dans les conditions prévues à l'alinéa suivant.

En cas de dissolution, les biens du fonds seront dévolus, conformément aux dispositions légales, à d'autres fonds d'assurance formation désignés par le conseil d'administration.

Cette dévolution devra s'effectuer, en priorité, en faveur d'un fonds d'assurance formation de nos industries.