Article 9 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord national du 5 décembre 1974 relatif au fonds d'assurance formation)
Article 9 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord national du 5 décembre 1974 relatif au fonds d'assurance formation)
Sont pris en charge par le fonds, les frais de stage tels que définis à l'article 2 (y compris hébergement et transport). Les salaires et charges connexes des stages seront réglés par les entreprises. Celles-ci se feront rembourser leurs avances par le fonds.