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Article 6 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord national du 5 décembre 1974 relatif au fonds d'assurance formation)

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Le fonds assure lui-même sa propre gestion.

Il rend compte aux entreprises de l'utilisation de leur quote-part, à charge pour celles-ci d'informer leur comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel dans les conditions prévues par la loi.