Article 3 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord national du 5 décembre 1974 relatif au fonds d'assurance formation)
Article 3 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord national du 5 décembre 1974 relatif au fonds d'assurance formation)
Les entreprises désireuses d'adhérer au fonds d'assurance formation s'engagent à lui verser chaque année, pendant une période de trois ans renouvelable pour la même durée par tacite reconduction, une somme représentant un pourcentage minimum du montant de la participation à laquelle elles sont assujetties en application de la loi du 16 juillet 1971.
Pour les employeurs non assujettis à la contribution obligatoire, mais désireux cependant d'adhérer au fonds d'assurance formation, la cotisation est calculée sur les mêmes bases que celles des entreprises assujetties.
Ces taux de cotisation minimum sont fixés selon les règles prévues à l'article 7 ci-après.
Les entreprises qui ne souhaitent pas renouveler leur adhésion doivent le faire savoir au moins trois mois avant la fin de la période contractuelle.
L'adhésion, quelle qu'en soit sa durée effective, prend effet le 1er janvier de l'année en cours.