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Article 2 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord national du 5 décembre 1974 relatif au fonds d'assurance formation)

Article 2 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord national du 5 décembre 1974 relatif au fonds d'assurance formation)

Le fonds a pour objet :

- de percevoir et de gérer la quote-part de la contribution financière allouée au fonds ;

- de financer toutes initiatives compatibles avec les objectifs de la formation professionnelle continue ;

- de signer des conventions avec les organismes les plus qualifiés, en tout premier lieu l'INIAG ;

- de déterminer, en fonction des objectifs généraux définis ci-dessus, les actions de formation professionnelle du type de celles prévues à l'article 10 de la loi du 16 juillet 1971 susceptibles d'y répondre.