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Article VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 30 juin 1976 portant modalités d'application de l'accord du 8 avril 1976 (section ouvriers, employés et cadres))

Article VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 30 juin 1976 portant modalités d'application de l'accord du 8 avril 1976 (section ouvriers, employés et cadres))

Pour permettre exceptionnellement, à titre d'aide sociale, l'application des accords de garantie de ressources des : 24 février 1975, 30 décembre 1975 (sections " Ouvriers et Employés "), et 24 février 1976 (section " Cadre "), à des entreprises qui, bien que non affiliées à la Carpilig en raison, par exemple, de leur activité principale, justifient appliquer à leurs salariés la convention nationale pour le personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques, il a été paritairement décidé qu'un fonds spécial serait créé au sein du fonds de péréquation pour l'emploi dans l'imprimerie de labeur et des industries graphiques, et serait alimenté par prélévements sur le montant des cotisations encaissées par ledit fonds.

Le montant total de ces prélèvements ne pourra pas dépasser forfaitairement et définitivement 5 p. 100 du montant total des cotisations encaissées.

Pour que le bénéfice des accords de garantie de ressources soit appliqué aux salariés desdites entreprises, il conviendra :

1° Que l'employeur atteste sur l'honneur qu'il appliquait au (ou aux) salarié (s) licencié (s), la convention nationale pour le personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques ;

2° Que les cotisations (patronales et salariales) prévues par les accords des 24 février 1975 et 5 mars 1975 soient calculées sur les salaires versés au cours de l'année 1976 et versées au fonds de péréquation pour l'emploi dans l'imprimerie de labeur et les industries graphiques ;

3° Que l'employeur communique le bulletion de salaire de décembre 1975 des ouvriers, employés ou cadres licenciés en application des accords de garantie de ressources.