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Article VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 25 février 1976 relatif à la section cadres (1))

Article VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 25 février 1976 relatif à la section cadres (1))

Les entreprises qui, après licenciement de cadres (1) visés à l'accord du 24 février 1976, seraient amenées - dans un délai maximum de six mois - à réembaucher des salariés de moins de cinquante-neuf ans, en chômage, régulièrement inscrits comme demandeurs d'emploi ent et figurant sur les bordereaux de versements à la Carpilig au 31 décembre de l'année précédant le réembauchage, recevront du fonds de péréquation visé à l'article 3 de l'accord du 5 mars 1975 une indemnité (considérée fiscalement comme remboursement de salaires) égale aux appointements versés aux nouveaux embauchés pour le premier mois de travail et calculée sur la base de 174 heures.

Ce remboursement sera versé à l'entreprise au bout d'un an, à partir de l'embauchage, et à condition que le nouvel embauché (ou un autre remplissant les mêmes conditions, si le premier n'a pu être conservé par l'entreprise) fasse toujours partie du personnel à ce moment.

Si, par suite de promotion dans l'entreprise, le licenciement d'un cadre âgé de cinquante-neuf à soixante-cinq ans a pour conséquence médiate ou immédiate le réembauchage non pas d'un cadre, mais d'un ouvrier ou d'un employé, l'entreprise aura également droit au remboursement du premier mois de salaire (base 174 heures) du nouvel embauché.

(1) Sous le vocable "cadres", il convient d'entendre dans cet accord "cadres, agents de maîtrise et assimelés".