Dans le cas où des entreprises ayant appliqué cet accord seraient défaillantes avant d'avoir payé leur contribution au fonds de péréquation, celui-ci garantirait le paiement du complément professionnel de ressources à partir du moment où les versements effectués par le fonds de péréquation auraient dû prendre le relais de l'indemnité de licenciement versée par l'entreprise.
Par ailleurs, dans le cas où l'indemnité de licenciement aura été fractionnée et où l'entreprise sera défaillante, le fonds de péréquation garantira le paiement du solde de cette indemnité et sera subrogé aux droits de l'intéressé.
Si l'intéressé décède avant d'avoir reçu l'intégralité de son indemnité de licenciement, le restant dû sur cette indemnité est versé par le fonds de péréquation à ses ayants droit, en cas de défaillance de l'entreprise.
Toutefois, en ce qui concerne l'intervention du fonds de péréquation visée aux deux alinéas précédents, si le montant mensuel des ressources du cadre est supérieur à 100 % de ses appointements nets au moment de son licenciement, l'indemnité de licenciement sera écrêtée comme indiqué à l'article 2 du présent accord, dernier alinéa. L'indemnité légale de licenciement restera acquise en tout état de cause à l'intéressé.