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Article 2 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 5 mars 1975 relatif aux cadres, agents de maîtrise et assimilés (section cadres))

Article 2 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 5 mars 1975 relatif aux cadres, agents de maîtrise et assimilés (section cadres))


Pour la détermination du complément professionnel visé à l'article 1er seront additionnées :

a) Les sommes mensuelles versées par l'Assedic en application de l'accord professionnel de garantie de ressources du 27 mars 1972 ou d'accords ultérieurs interprofessionnels (sommes comprenant les allocations d'aide publique et l'allocation chômage de l'Assedic).

Actuellement ces sommes correspondent à 70 p. 100 du salaire journalier moyen de référence retenu pour le calcul des allocations spéciales de chômage versées par les Assedic ;



b) Les sommes versées par l'entreprise au titre de l'indemnité de licenciement légale, conventionnelle, d'entreprise ou individuelle, divisées par le nombre de mois devant s'écouler entre la date effective de cessation de la perception du salaire (c'est-à-dire à l'issue de la période de préavis) et la date à laquelle le salarié atteindra soixante-cinq ans et trois mois dans l'état actuel de la législation de retraite.

Si le montant mensuel ainsi déterminé est inférieur à 85 p. 100 des appointements bruts mensuels définis à l'article 1er, il y a lieu à complément professionnel. La différence sera versée selon les modalités pratiques prévues à l'article 5.

Si au contraire le montant mensuel des ressources est égal ou supérieur à 85 p. 100 des appointements bruts définis à l'article 1er, il n'y a pas lieu à complément professionnel. Mais, bien entendu, dans ce cas, l'indemnité légale de licenciement est versée en totalité à l'intéressé.

Enfin si le montant mensuel des ressources est supérieur à 100 p. 100 des appointements nets de l'intéressé au moment de son licenciement, ces ressources seront écrêtées et le dépassement conservé par l'employeur qui a procédé au licenciement. Toutefois, en cas d'écrêtement, l'indemnité légale de licenciement complète devra être laissée au cadre, même si étalée sur le nombre de mois restant à courir jusqu'à la fin du troisième mois suivant son soixantième-cinquième anniversaire, elle fait dépasser les appointements nets du cadre appréciés au moment de son licenciement.