Les cadres licenciés dans l'intervalle d'un an après le 1er mars 1975, à un âge situé entre 60 et 65 ans, bénéficieront d'un régime complémentaire professionnel de garantie de ressources leur assurant jusqu'à 65 ans et 3 mois (dans l'état actuel de la législation) des ressources minimales mensuelles atteignant 85 p. 100 du montant de leurs appointements mensuels bruts au moment de leur licenciement, le montant de ces appointements étant ramené ou élevé à 174 heures et étant augmenté d'un douzième (1). Les ressources maximales mensuelles garanties ne sauraient dépasser 85 p. 100 du plafond mensuel du régime de retraite et de prévoyance des cadres institué par la convention collective nationale du 14 mars 1947.
Si, dans un cas particulier, les appointements sont constitués d'une partie fixe et d'une partie variable, on procédera de la façon suivante :
1° Pour apprécier les ressources mensuelles à garantir à 85 p. 100 on retiendra la base qui a servi au calcul de l'indemnité de licenciement ;
2° Par contre, pour calculer le un douzième à ajouter aux ressources mensuelles calculées comme indiqué au 1° ci-dessus, on ne prendra comme base que la partie fixe des appointements.
Le montant du complément de ressources professionnel sera réajusté en même temps que les revalorisations faites par l'Assedic du salaire de référence pris en compte par cet organisme pour l'application de l'accord interprofessionnel du 27 mars 1972, de telle façon que les ressources totales de l'intéressé assurées à 85 p. 100 se trouvent également revalorisées dans la même proportion et aux mêmes dates que les revalorisations faites par l'Assedic.