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Article 18 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 1er juin 1972 relatif à la formation et perfectionnement professionnels dans l'imprimerie du labeur)

Article 18 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 1er juin 1972 relatif à la formation et perfectionnement professionnels dans l'imprimerie du labeur)

En ce qui concerne spécialement les travailleurs salariés qui ne sont pas titulaires d'un diplôme professionnel ou bénéficiaires d'un contrat d'apprentissage visés par l'article 8 de la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971, les parties habilitent l'INIAG pour proposer, en vue d'un agrément paritaire ultérieur, la liste, les durées de formation et les modalités d'organisation des stages susceptibles de recevoir l'agrément de l'Etat dans les conditions prévues au paragraphe IV de l'article 8 susvisé.

Les dispositions de l'article 35 de l'accord interprofessionnel du 9 juillet 1970 s'appliqueront aux jeunes travailleurs visés à l'alinéa ci-dessus à concurrence de 100 heures par an pendant les 2 années consécutives au cours desquelles ils seront autorisés à suivre les stages de formation, dans la mesure où la rémunération servie par l'entreprise et correspondant aux absences pour formation pourra entrer dans le cadre du programme de formation continue de l'entreprise.