Les parties habilitent l'INIAG pour proposer, en vue d'un agrément paritaire ultérieur, la liste, les durées de formation et les modalités d'organisation de ses stages, susceptibles, en exécution de l'article 24 de la loi n° 71-575 et des articles 3, 4, 5 et 6 du décret n° 71-980, d'ouvrir droit à l'aide de l'Etat, au titre de la rémunération des stagiaires, soit en raison d'un agrément, soit en application d'une convention avec l'Etat, soit en raison d'une inscription sur une liste spéciale établie par décision du Premier ministre.
Pour chacun des stages ci-dessus visés, l'accord paritaire fixera les catégories de travailleurs auxquels ils sont destinés.