Les congés sollicités aux fins d'enseignement hors de l'entreprise ne sont pas pris en considération pour la fixation du nombre des bénéficiaires du congé de formation, conformément à l'article 7-X de la loi n° 71-575. Les parties signataires conviennent en conséquence que le taux d'absences simultanées ne devra pas excéder 2 %, sous réserve de la tolérance prévue à l'article 28 (2e alinéa) de l'accord du 9 juillet 1970. Elles sont d'accord, d'autre part, pour que le délai de franchise entre deux congés de formation sollicités par un travailleur soit augmenté de la durée du congé qu'il aurait pris pour exercer des fonctions d'enseignement entre ces stages. Il est précisé que le salarié détaché par l'entreprise pour assurer une mission d'enseignement sera réintégré dans l'entreprise dès la fin de cette mission.