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Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 30 décembre 1975 à l'avenant du 24 février 1975 et mesures diverses concernant l'emploi)

Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 30 décembre 1975 à l'avenant du 24 février 1975 et mesures diverses concernant l'emploi)


1. PROLONGATION DE LA PERIODE D'OUVERTURE DES DROITS A LA GARANTIE PROFESSIONNELLE DE RESSOURCES

L'ouverture des droits au régime professionnel de garantie de ressources sera prolongée d'un délai suffisant pour absorber les cotisations collectées au titre de l'exercice 1975.

Ce délai sera arrêté par les parties signataires compte tenu des informations données par le conseil d'administration du fonds de péréquation pour l'emploi dans l'imprimerie de labeur et les industries graphiques, sur l'utilisation des fonds qu'il gère.

Suivant les indications ainsi reçues, les parties se rencontreront pour examiner les dispositions qu'imposerait la situation de l'emploi.



2. SALARIES BENEFICIAIRES

Sous réserve de l'accord des Assedic et du ministère du travail, le bénéfice de l'accord du 24 février 1975 est étendu à tous les salariés licenciés pour raison économique à un âge situé entre 59 ans révolus et 60 ans révolus. L'âge de l'intéressé s'apprécie à la date de la fin du préavis (ou à la date à laquelle l'intéréssé aurait terminé son préavis, dans le cas où il est dispensé de l'effectuer).



3. MESURES TEMPORAIRES DESTINEES A REMEDIER AUX CONSEQUENCES DE LA CRISE DE L'EMPLOI

a) (Complété par avenant du 2 avril 1976.) Pendant un délai de six mois (1) à dater du 1er février 1976 uniquement pour les ouvriers et employés, la décision mettant en jeu le mécanisme de l'accord du 24 février 1975 sera déclenchée à l'initiative soit de l'employeur, soit du salarié, aucune des parties ne pouvant s'opposer à la demande de l'autre. Les parties rappellent que le motif économique justifiant le licenciement, visé dans le préambule de l'accord du 24 février 1975, doit être considéré comme résultant soit de facteurs économiques propres à l'entreprise, soit de la situation générale de l'emploi dans la profession.

Pendant ce même temps, l'indemnité conventionnelle de licenciement sera versée à la date de la fin du préavis à tous les ouvriers ou employés licenciés entre 59 ans et 65 ans. Elle sera prise en charge à concurrence de 66 p. 100 par un fonds d'aide à l'imprimerie alimenté par une taxe parafiscale créée par décret.

Toutefois, la date du 1er février 1976 mentionnée au premier alinéa ci-dessus pourrait être repoussée si les pouvoirs publics n'avaient pas, avant cette date, promulgué le décret portant création du fonds visé au deuxième alinéa ci-dessus et ne l'avaient pas alimenté par le versement des crédits d'attribution nécessaires au paiement en temps utile des 66 p. 100 des indemnités de licenciement et du pécule prévu au paragraphe b ci-après.

b) Pécule :

Pendant ce même délai de 6 mois, les ouvriers ou employés d'au moins 59 ans révolus, licenciés pour motif économique et prenant l'engagement d'honneur de quitter définitivement la profession, recevront, outre l'indemnité de licenciement, un pécule de 3 000 F versé directement par le fonds d'aide à l'imprimerie.

Ce pécule sera versé aux intéressés, au terme de leur préavis, sur remise d'une attestation visée par le fonds de péréquation pour l'emploi dans l'imprimerie de labeur et les industries graphiques, attestation dont le modèle est annexé au présent accord.