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Article REMPLACE, en vigueur du au (Annexe IV bis - Prime annuelle - Clauses communes à l'ensemble du personnel)

Article REMPLACE, en vigueur du au (Annexe IV bis - Prime annuelle - Clauses communes à l'ensemble du personnel)


1. Il est institué dans chaque entreprise une prime annuelle conventionnelle correspondant à un mois de rémunération et calculée sur la base du salaire de l'intéressé au moment de la liquidation de la prime. Cette prime comprend un douzième des éléments constants de la rémunération (notamment les compléments de réduction du temps de travail, les majorations pour heures de nuit, les primes régulières et constantes et les commissions commerciales), à l'exclusion notamment des heures supplémentaires (1), de ladite prime annuelle et des primes à caractère aléatoire.

2. Cette prime annuelle sera payée au plus tard le 31 décembre, une avance correspondant à 50 % de son montant estimé sera réglée au plus tard le 30 juin.

3. Sont assimilées aux périodes de travail effectif les périodes d'absence, au cours de l'année civile, reconnues par la convention collective pour les congés payés.

Les absences non prévues au paragraphe précédent entraîneront une réduction proportionnelle de la prime ou de l'avance correspondante, à raison des jours d'absence constatés de la période sur une base de 312 jours par an (2).

4. Elle sera due aux membres inscrits sur les listes du personnel et ayant au moins un mois de présence dans l'entreprise au moment du départ :

- en cas de démission, rupture à l'amiable, et tout autre mode de rupture imputable au salarié ;

- ou de licenciement *(sauf faute lourde)*(1), délai de préavis inclus.

La prime sera payée au prorata du nombre de mois entiers de présence effectués sur la base du salaire de l'intéressé au moment du départ.

5. En cas de départ à la retraite dans les conditions fixées par les textes légaux et conventionnels, les salariés ayant au moins 2 mois de présence au cours d'un semestre bénéficieront par anticipation, au moment de leur départ, de la prime calculée sur la base de la totalité du semestre.

6. Le mode de calcul issu de ce dispositif ne peut être inférieur à 174 fois le taux horaire de l'intéressé, hors intégration du complément de réduction du temps de travail. Ce nombre de 174 sera revu à chaque intégration du complément de réduction du temps de travail dans le salaire de base. Le mode de calcul susmentionné ne saurait être applicable aux entreprises ayant intégré ce complément de réduction du temps de travail dans le taux horaire.

7. Les primes spécifiques résultant d'accords régionaux ou locaux ne sont pas prises en compte par le présent texte.
(1) Les heures supplémentaires effectuées au-delà de l'horaire collectif permanent au cours de la période n'entrent pas dans le salaire de base de la prime annuelle conventionnelle. (2) Cette base de 312 jours sera adaptée à l'occasion de l'harmonisation du traitement des jours d'absence qui fera l'objet d'un texte conventionnel complémentaire. NOTA : (1) Termes exclus de l'extension par arrêté du 11 mai 2000.