Article 923 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques. En vigueur le 1er juin 1956. Etendue par arrêté du 22 novembre 1956 JONC 15 décembre 1956.
Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des industries de la sérigraphie et des procédés d'impression numérique connexes (IDCC 614) par arrêté ministériel du 23 janvier 2019.)
Article 923 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques. En vigueur le 1er juin 1956. Etendue par arrêté du 22 novembre 1956 JONC 15 décembre 1956.
Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des industries de la sérigraphie et des procédés d'impression numérique connexes (IDCC 614) par arrêté ministériel du 23 janvier 2019.)
Les accords de conciliation dûment constatés ne peuvent être remis en question. Les sentences arbitrales, rendues par la commission interrégionale, la commission nationale interfédérale ou les arbitres qu'elles ont désignés, ne peuvent faire l'objet d'aucun recours, hormis celui qui, aux termes du chapitre IV, titre II, du décret du 15 mars 1950, serait porté devant la cour supérieure d'arbitrage.
Ce recours ne sera, en aucun cas, suspensif d'exécution.