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Article 915 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques. En vigueur le 1er juin 1956. Etendue par arrêté du 22 novembre 1956 JONC 15 décembre 1956. Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des industries de la sérigraphie et des procédés d'impression numérique connexes (IDCC 614) par arrêté ministériel du 23 janvier 2019.)

Article 915 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques. En vigueur le 1er juin 1956. Etendue par arrêté du 22 novembre 1956 JONC 15 décembre 1956. Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des industries de la sérigraphie et des procédés d'impression numérique connexes (IDCC 614) par arrêté ministériel du 23 janvier 2019.)

1. La commission interrégionale de conciliation et d'arbitrage tente de concilier les parties, et, si elle y parvient, agit dans les conditions de forme dites à l'article 911.


2. Si elle n'obtient pas la conciliation, après avoir dressé un procès-verbal dans les conditions de forme dites à l'article 912, elle arbitre le conflit si les deux parties en font la demande, dans un délai n'excédant pas 2 jours ouvrables à compter du jour de la non-conciliation, ce jour non compris.


3. Elle dispose alors, pour rendre son arbitrage, d'un délai de 6 jours francs ouvrables à compter du jour de la réception du procès-verbal de non-conciliation dont elle a été saisie (ou de la décision de la commission nationale interfédérale), ce jour non compris. Durant ce délai, elle peut convoquer et entendre les parties, contradictoirement ou séparément à sa convenance, demander éventuellement qu'un représentant de chacune des organisations signataires en cause enquête sur place, et se documenter auprès de la commission nationale interfédérale.