1. La commission interrégionale de conciliation et d'arbitrage tente de concilier les parties, et, si elle y parvient, agit dans les conditions de forme dites à l'article 911.
2. Si elle n'obtient pas la conciliation, après avoir dressé un procès-verbal dans les conditions de forme dites à l'article 912, elle arbitre le conflit si les deux parties en font la demande, dans un délai n'excédant pas 2 jours ouvrables à compter du jour de la non-conciliation, ce jour non compris.
3. Elle dispose alors, pour rendre son arbitrage, d'un délai de 6 jours francs ouvrables à compter du jour de la réception du procès-verbal de non-conciliation dont elle a été saisie (ou de la décision de la commission nationale interfédérale), ce jour non compris. Durant ce délai, elle peut convoquer et entendre les parties, contradictoirement ou séparément à sa convenance, demander éventuellement qu'un représentant de chacune des organisations signataires en cause enquête sur place, et se documenter auprès de la commission nationale interfédérale.