Articles

Article 914 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques. En vigueur le 1er juin 1956. Etendue par arrêté du 22 novembre 1956 JONC 15 décembre 1956. Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des industries de la sérigraphie et des procédés d'impression numérique connexes (IDCC 614) par arrêté ministériel du 23 janvier 2019.)

Article 914 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques. En vigueur le 1er juin 1956. Etendue par arrêté du 22 novembre 1956 JONC 15 décembre 1956. Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des industries de la sérigraphie et des procédés d'impression numérique connexes (IDCC 614) par arrêté ministériel du 23 janvier 2019.)


1. Si la compétence de la commission interrégionale de conciliation et d'arbitrage est contestée par l'une des parties, ou si la commission elle-même estime n'être pas compétente, elle doit saisir sans délai la commission nationale interfédérale dont la décision est obligatoire.


2. Si la commission nationale interfédérale estime, dans les mêmes conditions, avoir été saisie à tort, elle renverra, également sans délai, le dossier à la commission interrégionale territorialement compétente selon les indications de l'annexe II ; cette commission devra alors résoudre le conflit comme il est dit à l'article 916 ci-dessous, dans un délai de six jours francs ouvrables.