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Article 913 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques. En vigueur le 1er juin 1956. Etendue par arrêté du 22 novembre 1956 JONC 15 décembre 1956. Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des industries de la sérigraphie et des procédés d'impression numérique connexes (IDCC 614) par arrêté ministériel du 23 janvier 2019.)

Article 913 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques. En vigueur le 1er juin 1956. Etendue par arrêté du 22 novembre 1956 JONC 15 décembre 1956. Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des industries de la sérigraphie et des procédés d'impression numérique connexes (IDCC 614) par arrêté ministériel du 23 janvier 2019.)


1. Dans le cas de non-conciliation, la commission régionale conservera, pour ses archives, un exemplaire du procès-verbal, et en remettra un à chacune des parties.

Dans les 48 heures, elle en enverra un autre complété éventuellement comme il est dit à l'article précédent et accompagné de toutes les autres pièces du dossier soit à la commission interrégionale dans le ressort de laquelle elle siège, soit à la commission nationale interfédérale, selon qu'elle estimera, d'après la nature du conflit, l'un ou l'autre organisme compétent, en vertu de la règle posée à l'article 903 ci-dessus.



2. La réception du dossier contenant le procès-verbal vaudra saisie régulière de la commission du degré supérieur - sous réserve de ce qui sera indiqué à l'article 915 ci-dessous.

La commission régionale expédiera enfin, et dans le même délai, le dernier exemplaire du procès-verbal (en précisant qu'elle le fait à titre d'information) à celle des deux commissions supérieures qu'elle n'aura pas saisie du conflit.