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Article 905 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques. En vigueur le 1er juin 1956. Etendue par arrêté du 22 novembre 1956 JONC 15 décembre 1956. Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des industries de la sérigraphie et des procédés d'impression numérique connexes (IDCC 614) par arrêté ministériel du 23 janvier 2019.)

Article 905 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques. En vigueur le 1er juin 1956. Etendue par arrêté du 22 novembre 1956 JONC 15 décembre 1956. Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des industries de la sérigraphie et des procédés d'impression numérique connexes (IDCC 614) par arrêté ministériel du 23 janvier 2019.)

1. Toute commission, qu'elle soit régionale, interrégionale ou nationale, est constituée par une délégation d'employeurs et par une délégation, en nombre égal, de salariés, ces derniers appartenant à la catégorie dont les intérêts sont en cause dans le conflit.


2. Chaque délégation comprend au maximum cinq membres titulaires et cinq membres suppléants, un membre suppléant ne pouvant siéger qu'en l'absence d'un membre titulaire.

En ce qui concerne les litiges relatifs à la catégorie des ouvriers, la fédération des travailleurs du livre disposera de trois sièges de délégués titulaires et de trois sièges de délégués suppléants, la fédération nationale des syndicats chrétiens du livre-papier-carton et industries connexes (CFTC) et Force ouvrière disposant des autres sièges.