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Article 903 (1) ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques. En vigueur le 1er juin 1956. Etendue par arrêté du 22 novembre 1956 JONC 15 décembre 1956. Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des industries de la sérigraphie et des procédés d'impression numérique connexes (IDCC 614) par arrêté ministériel du 23 janvier 2019.)

Article 903 (1) ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques. En vigueur le 1er juin 1956. Etendue par arrêté du 22 novembre 1956 JONC 15 décembre 1956. Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des industries de la sérigraphie et des procédés d'impression numérique connexes (IDCC 614) par arrêté ministériel du 23 janvier 2019.)

1. Tout conflit, lorsqu'il n'aura pu être résolu sur le plan de l'entreprise, sera porté devant une commission régionale de conciliation (sauf dans le cas prévu à l'art. 922).


2. Lorsque la conciliation n'aura pu être obtenue devant la commission régionale, le conflit devra être réglé, selon sa nature par :

- la commission nationale, interfédérale de conciliation et d'arbitrage, s'il s'agit d'un conflit relatif à la fixation des salaires sur le plan régional ou local ; l'interprétation de la convention collective ;

- la commission interrégionale de conciliation et d'arbitrage, pour tous autres conflits.