Dans l'esprit de l'article 5 de la présente convention, ses signataires déclarent vouloir instaurer un dispositif à la fois souple et ferme de conciliation et d'arbitrage, qui donne toutes garanties aux parties appelées en cause.
Les signataires et tous intéressés auxquels s'appliquera la convention s'engagent expressément à l'occasion de tout conflit dans la profession, à ne provoquer ni prendre, tant que la procédure prévue n'aura pas été menée à son terme, aucune mesure telle que fermeture d'établissement ou d'atelier, non plus que de cessation, réduction, limitation ou ralentissement du travail, et ce, quelle que soit la nature du conflit.
Les signataires déclarent en outre vouloir ultérieurement rechercher, établir et codifier un système de sanctions éventuelles, de nature à renforcer encore la valeur de l'autorité du dispositif de conciliation. Ils expriment ici le sentiment qu'un délai de 18 mois, à compter de la date de la signature du présent document, est nécessaire et suffisant pour aboutir dans le sens indiqué par le présent alinéa.