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Article 330 bis VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques. En vigueur le 1er juin 1956. Etendue par arrêté du 22 novembre 1956 JONC 15 décembre 1956. Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des industries de la sérigraphie et des procédés d'impression numérique connexes (IDCC 614) par arrêté ministériel du 23 janvier 2019.)

Article 330 bis VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques. En vigueur le 1er juin 1956. Etendue par arrêté du 22 novembre 1956 JONC 15 décembre 1956. Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des industries de la sérigraphie et des procédés d'impression numérique connexes (IDCC 614) par arrêté ministériel du 23 janvier 2019.)

Le barème de rémunération des apprentis, calculé à partir du salaire de base de l'ouvrier de coefficient 100 de la localité, est le suivant :

Première année :

- premier semestre : 25 %;

- deuxième semestre : 35 %.

Deuxième année :

- premier semestre : 45 % ;

- deuxième semestre : 55 %.

Troisième année :

- premier semestre : 70 %;

- deuxième semestre : 80 %.

Année de perfectionnement :

- premier semestre : 95 %;

- deuxième semestre : 95 %.

Ledit barème ne s'applique pas aux entreprises de photogravure spécialisées.

Ce barème remplace celui qui était annexé au règlement général concernant la formation professionnelle et l'apprentissage dans les industries graphiques (règlement qui constitue l'annexe III à la convention nationale pour le personnel de l'imprimerie de labeur et des industries graphiques).