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Article 325 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques. En vigueur le 1er juin 1956. Etendue par arrêté du 22 novembre 1956 JONC 15 décembre 1956. Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des industries de la sérigraphie et des procédés d'impression numérique connexes (IDCC 614) par arrêté ministériel du 23 janvier 2019.)

Article 325 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques. En vigueur le 1er juin 1956. Etendue par arrêté du 22 novembre 1956 JONC 15 décembre 1956. Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des industries de la sérigraphie et des procédés d'impression numérique connexes (IDCC 614) par arrêté ministériel du 23 janvier 2019.)

Les dispositions légales ou réglementaires concernant les femmes, pendant la période qui précède et celle qui suit les couches, les femmes qui allaitent et les jeunes de moins de 18 ans seront intégralement appliquées.

Toute mère ayant une ancienneté minimale de 2 ans au jour de la naissance d'un enfant, qui désire suspendre son contrat de travail pour prendre soin de cet enfant, pourra sur sa demande, présentée au plus tard 1 mois après la naissance, bénéficier d'un congé non rémunéré, qui se terminera au maximum 18 mois après la naissance.

La mère de famille devra, 3 mois au moins avant la fin de son congé sans solde, confirmer, par lettre recommandée, à son entreprise, son intention de reprendre son travail. Si elle ne confirme pas dans le délai voulu ou si elle ne se représente pas à la date annoncée elle sera considérée comme démissionnaire d'office.

La période de suspension du contrat de travail prendra fin le jour de la reprise effective du travail.

Les mères de famille dont le congé de maternité est en cours bénéficieront des droits énoncés ci-dessus.

La période de congé sans solde n'est pas assimilée à une période de travail effectif, notamment pour le calcul des droits des intéressées aux congés payés, à la semaine de repos d'hiver et à la prime annuelle.