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Article 317 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques. En vigueur le 1er juin 1956. Etendue par arrêté du 22 novembre 1956 JONC 15 décembre 1956. Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des industries de la sérigraphie et des procédés d'impression numérique connexes (IDCC 614) par arrêté ministériel du 23 janvier 2019.)

Article 317 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques. En vigueur le 1er juin 1956. Etendue par arrêté du 22 novembre 1956 JONC 15 décembre 1956. Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des industries de la sérigraphie et des procédés d'impression numérique connexes (IDCC 614) par arrêté ministériel du 23 janvier 2019.)

1. Sur décision du chef d'entreprise, les heures collectivement perdues par suite du chômage du jour férié seront récupérées dans la limite des heures normales perdues au-dessous de la durée légale de 40 heures.

2. La récupération a lieu soit dans la quinzaine suivant le jour férié, soit dans l'une ou plusieurs des 4 semaines qui suivent celle du jour férié si 2 jours fériés se succèdent à moins de 10 jours d'intervalle.

Les heures de récupération ne peuvent augmenter l'horaire de plus de 1 heure par jour ni de plus de 8 heures par semaine.

3. Sauf accord avec les intéressés en cas de travail exceptionnellement urgent, la récupération ne pourra se faire que par un allongement d'horaire (comme indiqué au paragraphe ci-dessus), et non par un remplacement global le jour (ou la demi-journée) habituellement chômé dans l'entreprise.