Article 7 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques. En vigueur le 1er juin 1956. Etendue par arrêté du 22 novembre 1956 JONC 15 décembre 1956.
Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des industries de la sérigraphie et des procédés d'impression numérique connexes (IDCC 614) par arrêté ministériel du 23 janvier 2019.)
Article 7 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques. En vigueur le 1er juin 1956. Etendue par arrêté du 22 novembre 1956 JONC 15 décembre 1956.
Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des industries de la sérigraphie et des procédés d'impression numérique connexes (IDCC 614) par arrêté ministériel du 23 janvier 2019.)
La présente convention s'applique, dans les départements français de la métropole et d'outre-mer à toutes les catégories de personnel des professions appartenant à l'imprimerie de labeur et aux industries graphiques et sont répertoriées sous les groupes et rubriques suivants de la nomenclature des activités et produits établie par l'I.N.S.E.E. au 1er janvier 1993 (se substituant aux codes d'activités 51-10 et 51-11 de la nomenclature de 1973) :
22-2C : imprimerie de labeur ; cette classe comprend notamment :
- l'impression de livres et brochures ainsi que de magazines, revues et périodiques, au moyen de tous procédés de reproduction ;
- l'impression de cataligues, albums, agendas et imprimés publicitaires ;
- l'impression de formulaires commerciaux, timbres et billets, etc. ;
- la fabrication de cahiers, carnets, classeurs, registres, livres comptables, etc. ;
- la composition, la photogravure et la finition intégrée.
22-2E : reliure et finition ; cette classe comprend notamment :
- le façonnage des feuilles imprimées, leur assemblage, le brochage et autres finitions des ouvrages ;
- le travail du papier (pliage, rainage, perçage) et la reliure (collage, dorure) sur toute matière.
Pour cette classe, les articles 212, 213, 320, 321, 326, 327, 332 ne sont pas applicables aux entreprises spécialisées exerçant la reliure-brochure-dorure à titre principal et pour lesquels les sujets traités font l'objet d'un accord spécifique complémentaire précisant en outre les modalités de négociations salariales, classifications et arbitrage.
22-2G : composition et photogravure ; cette classe comprend notamment :
- la composition et traitement de l'image assistée par ordinateur ;
- la photogravure ;
- la composition typographique et la photocomposition ;
- la gravure pour impression sur papier ou textile ;
- la production de matrices typographiques, de plaques, de cylindres et autres supports pour impression.
Les parties signataires expriment en outre le souhait que la présente convention s'applique également au personnel des industries considérées qui les exerce dans d'autres industries et établissements que ceux de l'imprimerie et des industries graphiques, et s'engagent à coordonner leurs efforts pour qu'il en soit ainsi.
La présente convention n'est pas applicable aux imprimeries spécialisées de journaux quotidiens. Pour les imprimeries mixtes ou notoirement spécialisées (labeur, commerce et journaux), des dispositions particulières peuvent viser le personnel spécialisé des journaux.