Article 1er, 2, 3, 4 VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté portant extension de la convention collective nationale de travail du 11 juillet 1975 concernant le personnel des centres équestres. JONC 8 août 1976.)
Article 1er, 2, 3, 4 VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté portant extension de la convention collective nationale de travail du 11 juillet 1975 concernant le personnel des centres équestres. JONC 8 août 1976.)
Article 1er
Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel et territorial les clauses de la convention collective nationale de travail du 11 juillet 1975 concernant les centres équestres, à l'exclusion : Du membre de phrase "dans le cadre... du 27 décembre 1974" figurant à l'article 27 ; De l'article 30.
Article 2
L'extension de la convention susvisée est prononcée sous réserve des dispositions légales concernant :
Le droit syndical dans les entreprises (art. L412-2 du code du travail) ;
La rémunération des heures de délégation des délégués du personnel (art. L420-19 du code du travail) ;
La protection des délégués du personnel (art. L420-22 du code du travail) ;
Les règles particulières aux femmes en couche (art. L122-25 et suivants du code du travail tels qu'ils ont été modifiés par la loi n° 75-625 du 11 juillet 1975) ;
Les modalités de licenciement pour cause économique (art. L321-7 du code du travail) ;
La rémunération des cadres qui ne jouissent pas d'une indépendance totale dans l'exercice de leurs fonctions (art. 993 du code rural). Article 3
L'extension des effets et sanctions de l'avenant visé à l'article 1er est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit texte.
Article 4
Le directeur des affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.