a) Cadres dirigeants : ils sont exclus de la RTT.
b) Cadres organisant leur temps de travail :
1. Convention de forfait de rémunération
Forfait du directeur :
La durée maximale fixée à l'article 8.4 de l'avenant n° 12 est de 1940 heures de travail effectué, soit 42,5 heures par semaine(1940/45,7). Le salaire mensuel forfaitaire devra être fixé sur une base minimum de :
(42,5 heures x 52 semaines) : 12 = 184,17 heures
- soit, en 2002, 151,67 heures au tarif normal + 17,33 heures majorées de 10 % + 15,17 heures majorées de 25 % ; équivalent à 189,69 heures normales (arrondi à 190 heures) ;
- soit, à partir de 2003, 151,67 heures au tarif normal + 32,5 heures majorées de 25 % ; équivalent à 192,29 heures normales (arrondi à 192 heures).
Si un horaire de travail supérieur est maintenu, tout dépassement des 1 940 heures devrait donner lieu à des jours de repos supplémentaires.
Forfait du responsable pédagogique ayant accepté une délégation de pouvoir figurant au contrat de travail :
Le forfait incluant des heures supplémentaires devra être fixé sur une base minimum de :
- en 2002 : 35 + 3,75 heures. 35 + 3,75 x 1,1 = 39,12 x 52/12 =
169,54 heures, arrondi à 170.
- à partir de 2003 : 35 + 3,75 x 1,25 = 39,69 x 52/12 = 171,99 arrondi à 172 heures.
2. Convention de forfait sur la base d'un nombre annuel
de jours de travail
Le nombre de jours actuellement travaillé est de 282.
La réduction du temps de travail portera ce nombre à 217 jours.
Une demi-journée vaut pour 0,5 jour.
La convention de forfait, comprenant des heures supplémentaires, devra préciser que le salaire antérieur est maintenu et ne peut être inférieur à la rémunération forfaitaire correspondant au forfait annuel sur la base du maximum d'heures applicables (1 940 heures), soit un salaire mensuel lissé sur 192 heures normales à partir de 2003.
La loi précise (art. L. 212-15-3-III, dernier alinéa) :
"Lorsque le nombre de jours travaillés dépasse le plafond annuel fixé par la convention après déduction, le cas échéant, du nombre de jours affectés sur un compte épargne-temps et des congés payés reportés, le salarié doit bénéficier, au cours des 3 premiers mois de l'année suivante, d'un nombre de jour égal à ce dépassement. Ce nombre de jours réduit le plafond annuel de l'année durant laquelle ils sont pris." (1)
Arrêté du 22 avril 2002 art. 1 :
les clauses du 1 de l'article 5 B sont étendues sous réserve, en ce qui concerne la bonification de 10 % sur les heures supplémentaires, de l'application des dispositions de l'article 5-V de la loi du 19 janvier 2000, qui réserve cette possibilité, au titre de l'année 2002, aux seules entreprises de 20 salariés ou moins. (1) Termes exclus de l'extension par arrêté du 22 avril 2002.