Article VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (SALAIRES (Annexe I ouvriers) Avenant n° 86 du 31 janvier 2003)
Article VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (SALAIRES (Annexe I ouvriers) Avenant n° 86 du 31 janvier 2003)
Le barème des éléments de la rémunération joint à la présente convention collective, annexe III est remplacé à compter du 1er janvier 2002 et du 1er juillet 2002 par les barèmes ci-après : ANNEXE III Dispositions particulières aux employés de chantier
Barèmes des éléments de la rémunération applicables à compter du 1er janvier 2002 et du 1er juillet 2002 : Article 1er
Les barèmes des éléments de la rémunération joints à la présente convention collective, annexe III remplacent à compter du 1er janvier 2002 et du 1er juillet 2002 les barèmes précédents. Article 2 Salaires (art. 12 de la convention collective nationale, annexe III)
A compter du 1er janvier 2002 :
SALAIRE
CATEGORIE
COEFFICIENT
pour 151h67
(en euros)
1
123
SMG
2
134
SMG
3
144
SMG
4
154
SMG
5
165
1 107,25
6
181
1 161,95
7
196,5
1 248,48
A compter du 1er juillet 2002 :
SALAIRE
CATEGORIE
COEFFICIENT
pour 151h67
(en euros)
1
123
SMG
2
134
SMG
3
144
SMG
4
154
SMG
5
165
1 116,11
6
181
1 171,25
7
196,5
1 258,47
Article 3 Indemnité pour le travail de nuit (art. 16 de la convention collective nationale, annexe III) La valeur de l'indemnité pour travail de nuit est la suivante : à compter du 1er janvier 2002 à 0,815 Euros. Article 4 Indemnité de panier (art. 17 de la convention collective nationale, annexe III) La valeur de l'indemnité de panier est de : - à compter du 1er janvier 2002 : 0,845 Euros ; - à compter du 1er juillet 2002 : 0,851 Euros. Dans le cas où les indices INSEE indiquant l'inflation à compter du 1er janvier 2002 jusqu'au 30 novembre 2002 incluant (soit pour les 11 premiers mois de 2002) se situerait au-delà de 1,6 % (un virgule six pour cent) les parties signataires conviennent de se rencontrer dès publication de l'indice de novembre 2002. Article 2 Publicité et signatures
Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris dans les conditions fixées par les articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par l'article L. 133-8 et suivants du même code.