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Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES (Annexe III employés de chantier) Avenant n° 79 du 18 février 2000)

Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES (Annexe III employés de chantier) Avenant n° 79 du 18 février 2000)

Article 1er

Les barèmes des éléments de la rémunération joints à la présente convention collective, annexe III, sont remplacés à compter du 1er février 2000 et du 1er juillet 2000 par les barèmes ci-après.

ANNEXE III
Dispositions particulières aux employés de chantier
Barèmes des éléments de la rémunération
applicables à compter du 1er février 2000 et du 1er juillet 2000
Article 1er

Au 1er février 2000 et au 1er juillet 2000, il est convenu d'appliquer les valeurs suivantes.
Article 2
Salaires
(art. 12 de la convention collective nationale, annexe III)

Au 1er février 2000, les salaires sont fixés ainsi qu'il suit :
SALAIRES
CATEGORIE COEFFICIENT MENSUEL
pour
151 h 67
1 123 6 882,03
2 134 6 882,03
3 144 6 882,03
4 154 6 882,03
5 165 6 979,64
6 181 7 324,48
7 196,5 7 869,96


Au 1er juillet 2000, les salaires sont fixés ainsi qu'il suit :
SALAIRES
CATEGORIE COEFFICIENT MENSUEL
pour
151 h 67
1 123 6 964,61
2 134 6 964,61
3 144 6 964,61
4 154 6 964,61
5 165 7 063,40
6 181 7 412,37
7 196,5 7 964,40

Article 3
Indemnité pour le travail de nuit
(art. 16 de la convention collective nationale, annexe III)

Le taux horaire de l'indemnité pour travail de nuit est fixé au 1er février 2000 et au 1er juillet 2000 à 5,244 F.
Article 4
Indemnité de panier
(art. 17 de la convention collective nationale, annexe III)

La valeur de l'indemnité de panier fixée au 1er février 2000 et au 1er juillet 2000 est de 5,50 F.

Dans le cas où l'inflation serait supérieure à 1,50 % au 1er juillet 2000, les parties signataires conviennent de se rencontrer au cours du second semestre 2000.