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Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Annexe IV (Cadres et maîtrise) Avenant n° 79 du 18 février 2000)

Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Annexe IV (Cadres et maîtrise) Avenant n° 79 du 18 février 2000)

Article 1er

Les barèmes des éléments de la rémunération joints à la présente convention collective, annexe IV, sont remplacés à compter du 1er février 2000 et du 1er juillet 2000, par les barèmes ci-après.
ANNEXE IV
Dispositions particulières aux cadres et agents de maîtrise
Barèmes des éléments de la rémunération
applicables à compter du 1er février 2000 et du 1er juillet 2000
Article 1er

Au 1er février 2000 et au 1er juillet 2000, les salaires conventionnels sont les suivants.
Article 2
Salaires
(art. 12 de la convention collective nationale, annexe IV)

Au 1er février 2000, les salaires sont fixés ainsi qu'il suit :
SALAIRES
CATEGORIE COEFFICIENT MENSUEL
pour
151 h 67
A 191 8 245,95
A 201,5 8 611,52
A 221 9 290,45
B 247 10 195,69
B 282,5 11 431,70


Au 1er juillet 2000, les salaires sont fixés ainsi qu'il suit :
SALAIRES
CATEGORIE COEFFICIENT MENSUEL
pour
151 h 67
A 191 8 344,90
A 201,5 8 714,86
A 221 9 401,94
B 247 10 318,04
B 282,5 11 568,88

Article 3
Indemnité pour le travail de nuit
(art. 18 de la convention collective nationale, annexe IV)

Les taux horaires de l'indemnité pour travail de nuit sont fixés au 1er février 2000 et au 1er juillet 2000 à 5,244 F.
Article 4
Indemnité de panier
(art. 19 de la convention collective nationale, annexe IV)

La valeur de l'indemnité de panier fixée au 1er février 2000 et au 1er juillet 2000 est de 5,50 F.

Dans le cas où l'inflation serait supérieure à 1,50 % au 1er juillet 2000, les parties signataires conviennent de se rencontrer au cours du second semestre 2000.