Articles

Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Avenant n° 75 du 23 novembre 1995)

Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Avenant n° 75 du 23 novembre 1995)

Article 1er

Le barème des éléments de la rémunération joint à la présente convention collective, annexe III, est remplacé à compter du 1er novembre 1995 par le barème ci-après :


BAREME DES ELEMENTS DE LA REMUNERATION

(applicable à compter du 1er novembre 1995)
Article 1er
Point 100
(Art. 11 de la convention collective nationale, annexe III)

Au 1er novembre 1995, comme en mai 1995, il est convenu d'appliquer l'augmentation de 1,50 p. 100 sur les taux horaires conventionnels précédents.

Article 2
Salaires
(Art. 12 de la convention collective nationale, annexe III)

Au 1er novembre 1995 les salaires sont fixés ainsi qu'il suit :

(1) = CATEGORIE
(2) = COEFFICIENT
(3) = SALAIRE pour 169 heures par mois
...
(1) (2) (3)
1 123 5.097,29F
2 134 5.470,96F
3 144 5.810,44F
4 154 6.150,10F
6 165 6.523,77F
7 181 7.067,19F
8 196,5 7.593,51F

...Article 3
Indemnité pour travail de nuit
(Art. 16 de la convention collective nationale, annexe III)

Le taux horaire de l'indemnité pour travail de nuit est fixé au 1er novembre 1995 à 4,517 F.

Article 4
Indemnité de panier
(Art. 17 de la convention collective nationale, annexe III)

Le taux de l'indemnité de panier est fixé au 1er novembre 1995 à 5,33 F.

Article 5
Prime de fin d'année
(Art. 16 bis de la convention collective nationale, annexe III)

Le montant de la prime de fin d'année est fixé, pour chaque catégorie, à 100 p. 100 du salaire mensuel de base de la présente convention collective " salaire proprement dit " tel que défini à l'article 9, alinéa 1, annexe III, au taux en vigueur au 1er décembre de chaque année. Cette prime est acquise au personnel présent dans l'entreprise au 31 décembre de chaque année et ayant au moins un an d'ancienneté au sens de l'article 15 bis de la convention collective nationale.

En cas de départ de l'entreprise en cours d'année pour cause soit de licenciement (sauf pour faute grave), soit de démission, soit de départ en retraite, le personnel ayant au moins un an d'ancienneté à la date de rupture du contrat de travail et ayant rempli ses obligations en matière de préavis bénéficie de la prime de fin d'année fixée ci-dessus au prorata de son temps de présence depuis le 1er janvier de l'année en cours.

Pour les salariés ayant eu au cours de l'exercice écoulé s'étendant du 1er janvier au 31 décembre plus de trente jours calendaires d'absence au travail à l'exception des absences pour accident du travail, accident de trajet, maladie professionnelle, congés payés de convention collective, la prime sera calculée au prorata de leur temps de présence réel.

Cette présente disposition est applicable à compter de décembre 1993.

Pour les salariés qui bénéficiaient déjà avant cette modification d'une prime de fin d'année égale à 100 p. 100 " du salaire proprement dit " de la présente convention collective tel que défini plus haut, cette nouvelle disposition n'entraîne aucune augmentation du taux générateur de la prime de fin d'année à partir de décembre 1993 qui ne pourra en aucun cas dépasser 100 p. 100.

Article 6
Indemnité de transport
(Art. 16 quater de la convention collective nationale, annexe III)

Le taux de l'indemnité mensuelle de transport est fixé à 20 F.