Article MODIFIE, en vigueur du au (SALAIRES Avenant n° 70 du 17 juin 1993)
Article MODIFIE, en vigueur du au (SALAIRES Avenant n° 70 du 17 juin 1993)
Prime de fin d'année concernant la convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 6 janvier 1970, annexe IV.
L'article 5 du barème " Prime de fin d'année " (art. 18 bis de la convention collective nationale, annexe IV) est modifié comme suit :
Disposition applicable à compter de l'exercice 1993, prime de fin d'année payable dans les conditions ci-après en fin d'année.
Le montant de la prime de fin d'année est fixée, pour chaque catégorie à 100 p. 100 du salaire mensuel de base de la présente convention collective " salaire proprement dit ", tel que défini à l'article 9, alinéa 1, annexe IV, au taux en vigueur au 1er décembre de chaque année.
Cette prime est acquise au personnel présent dans l'entreprise au 31 décembre de chaque année et ayant au moins un an d'ancienneté au sens de l'article 15 bis de la convention collective nationale.
En cas de départ de l'entreprise en cours d'année pour cause soit de licenciement (sauf pour faute grave), soit de démission, soit de départ en retraite, le personnel ayant au moins un an d'ancienneté à la date de rupture du contrat de travail et ayant rempli ses obligations en matière de préavis, bénéficie de la prime de fin d'année fixée ci-dessus au prorata de son temps de présence depuis le 1er janvier de l'année en cours.
Pour les salariés ayant eu au cours de l'exercice écoulé s'étendant du 1er janvier au 31 décembre plus de trente jours calendaires d'absence au travail, à l'exception des absences pour accident du travail, accident de trajet, maladie professionnelle, congés payés de convention collective, la prime sera calculée au prorata de leur temps de présence réel.
Cette présente disposition est applicable à compter de décembre 1993.
Pour les salariés qui bénéficiaient déjà, avant cette modification, d'une prime de fin d'année égale à 100 p. 100 " du salaire proprement dit " de la présente convention collective, tel que défini plus haut, cette nouvelle disposition n'entraîne aucune augmentation du taux générateur de la prime de fin d'année à partir de décembre 1993, qui ne pourra en aucun cas dépasser 100 p. 100.
Article 2 Publicité
Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris dans les conditions fixées par les articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 133-8 et suivants du même code.