Article MODIFIE, en vigueur du au (SALAIRES Avenant n° 68 du 27 octobre 1992)
Article MODIFIE, en vigueur du au (SALAIRES Avenant n° 68 du 27 octobre 1992)
Article 1er Point 100 (Art. 14 de la convention collective nationale, annexe IV)
Au 1er octobre 1992, la valeur du point 100 est fixée à 26,9613 F dont 8,4741 F non hiérarchisés.
Article 2 Salaires (Art. 15 de la convention collective nationale, annexe IV)
Au 1er octobre 1992, les salaires sont fixés ainsi qu'il suit :
(1) Catégorie
(2) Coefficient
(3) Salaire mensuel pour 169 heures en francs
(1) (2) (3) A : 191,00 : 7.399,67 A : 201,50 : 7.727,69 A : 221,00 : 8.336,94 B : 247,00 : 9.149,15 B : 282,50 : 10.258,30
Article 3 Indemnité pour travail de nuit (Art. 18 de la convention collective nationale, annexe IV)
Le taux horaire de l'indemnité pour travail de nuit est fixé au 1er octobre 1992 à 4,204 F.
Article 4 Indemnité de panier (Art. 19 de la convention collective nationale, annexe IV)
Le taux de l'indemnité de panier est fixé à 5,16 F non soumis aux retenues pour charges sociales.
Article 5 Prime de fin d'année (Art. 18 bis de la convention collective nationale, annexe IV)
Le montant de la prime de fin d'année est fixé, pour chaque catégorie, à 92 p. 100 du salaire mensuel de base au taux en vigueur au 1er décembre de chaque année. Cette prime est acquise au personnel présent dans l'entreprise au 31 décembre de chaque année et ayant au moins un an d'ancienneté au sens de l'article 15 bis de la convention collective nationale.
En cas de départ de l'entreprise en cours d'année pour cause, soit de licenciement (sauf pour faute grave), soit de démission, soit de départ en retraite, le personnel ayant au moins un an d'ancienneté à la date de rupture du contrat de travail et ayant rempli ses obligations en matière de préavis, bénéficie de la prime de fin d'année fixée ci-dessus au prorata de son temps de présence depuis le 1er janvier de l'année en cours.
Pour les salariés ayant eu au cours de l'exercice écoulé plus d'un mois et demi d'absence au travail à l'exception des absences pour accident du travail, accident de trajet, maladie professionnelle, congés payés de convention collective, la prime sera calculée au prorata de leur temps de présence réel sur le chantier.
A noter qu'à compter d'octobre 1990 et d'avril 1991, l'équivalence de quatre points a été attribuée successivement sous forme de salaire 0,20 p. 100 plus 0,20 p. 100 la prime de fin d'année payable en décembre 1991 sera donc toujours applicable au taux de 92 p. 100 du salaire mensuel de base de la présente convention collective.
Article 6 Indemnité de transport (Art. 18 quater de la convention collective nationale, annexe IV)
Le taux de l'indemnité mensuelle de transport est fixé à 20 F.