Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Avenant n° 72 du 6 juin 1994)
Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Avenant n° 72 du 6 juin 1994)
Article 1er Point 100 (Art. 11 de la convention collective nationale, annexe III)
Au 1er juin 1994, la valeur du point 100 est fixée à 24,521 F, dont 5,2268 F non hiérarchisés.
Article 2 Salaires (Art. 12 de la convention collective nationale, annexe III)
Au 1er juin 1994, les salaires sont fixés ainsi qu'il suit :
(1) Catégorie
(2) Coefficient
(3) Salaire mensuel pour 169 heures en francs
(1) (2) (3) 1re : 123,00 : 4.894,07 2e : 134,00 : 5.252,69 3e : 144,00 : 5.578,69 4e : 154,00 : 5.904,86 5e : 165,00 : 6.263,48 6e : 181,00 : 6.785,18 7e : 196,50 : 7.290,66
Article 3 Indemnité pour travail de nuit (Art. 16 de la convention collective nationale, annexe III)
Le taux horaire de l'indemnité pour travail de nuit est fixé au 1er juin 1994 à 4,341 F.
Article 4 Indemnité de panier (Art. 17 de la convention collective nationale, annexe III)
Le taux de l'indemnité de panier est fixé à 5,16 F non soumis aux retenues pour charges sociales.
Article 5 Prime de fin d'année (Art. 16 bis de la convention collective nationale, annexe III)
Le montant de la prime de fin d'année est fixé, pour chaque catégorie, à 92 p. 100 du salaire mensuel de base au taux en vigueur au 1er décembre de chaque année. Cette prime est acquise au personnel présent dans l'entreprise au 31 décembre de chaque année et ayant au moins un an d'ancienneté au sens de l'article 15 bis de la convention collective nationale.
En cas de départ de l'entreprise en cours d'année pour cause soit de licenciement (sauf pour faute grave), soit de démission, soit de départ en retraite, le personnel ayant au moins un an d'ancienneté à la date de rupture du contrat de travail et ayant rempli ses obligations en matière de préavis, bénéficie de la prime de fin d'année fixée ci-dessus au prorata de son temps de présence depuis le 1er janvier de l'année en cours.
Pour les salariés ayant eu au cours de l'exercice écoulé plus d'un mois et demi d'absence au travail, à l'exception des absences pour accident du travail, accident de trajet, maladie professionnelle, congés payés de convention collective, la prime sera calculée au prorata de leur temps de présence réel sur le chantier.
Cette présente disposition est applicable à compter de décembre 1993.
Pour les salariés qui bénéficiaient déjà avant cette modification d'une prime de fin d'année égale à 100 p. 100 "du salaire proprement dit" de la présente convention collective tel que défini plus haut, cette nouvelle disposition n'entraîne aucune augmentation du taux générateur de la prime de fin d'année à partir de décembre 1993 qui ne pourra en aucun cas dépasser 100 p. 100.
Article 6 Indemnité de transport (Art. 16 quater de la convention collective nationale, annexe III) Le taux de l'indemnité mensuelle de transport est fixé à 20 F.