Article MODIFIE, en vigueur du au (SALAIRES Avenant n° 61 du 13 novembre 1989)
Article MODIFIE, en vigueur du au (SALAIRES Avenant n° 61 du 13 novembre 1989)
Article 1er Point 100 (Art. 11 de la convention collective nationale, annexe II)
Les dispositions qui suivent sont établies compte tenu du paiement mensuel des salaires pour une durée hebdomadaire de travail effectif de 39 heures.
Au 1er novembre 1989, la valeur du point 100 est fixée à 25,0620 F dont 12,9970 F non hiérarchisés.
Article 2 Salaires (Art. 12 de la convention collective nationale, annexe II)
Les salaires sont fixés ainsi qu'il suit pour novembre 1989 :
(1) Ancienneté en années
(2) Coefficient
(3) Salaire horaire en francs
(4) Salaire mensuel pour 169 heures en francs
(1) (2) (3) (4) 1re : 120,50 : 27,535 : 4.653,42 2e : 145,00 : 30,491 : 5.152,98 2e bis: 145,00 : 30,491 : 5.152,98 3e : 148,00 : 30,853 : 5.214,16 4e : 150,00 : 31,095 : 5.255,06 5e : 150,00 : 31,095 : 5.255,06 5e bis: 151,00 : 31,215 : 5.275,34 6e : 154,00 : 31,577 : 5.336,51 7e : 161,50 : 32,482 : 5.489,46 7e bis: 166,50 : 33,085 : 5.591,37 7e ter: 172,50 : 33,809 : 5.713,72 8e : 183,50 : 35,136 : 5.937,98
Article 3 Indemnité pour travail de nuit (Art. 17 de la convention collective nationale, annexe II)
Le taux horaire de l'indemnité pour travail de nuit est fixé au 1er novembre 1989 à 2,84 F.
Article 3 bis Prime de manutention de pièces lourdes (Art. 17 quater de la convention collective nationale, annexe II)
Le taux horaire de la prime de manutention de pièces lourdes est fixé au 1er novembre 1989 à 0,795 F.
Article 4 Prime de salissure et de décrassage (Art. 18 de la convention collective nationale, annexe II)
Les taux horaires de la prime de salissure et de décrassage sont fixés au 1er novembre 1989 à :
- première catégorie 1,360 F
- deuxième catégorie 1,027 F
- troisième catégorie 0,669 F
Article 5 Indemnité de panier (Art. 19 de la convention collective nationale, annexe II)
Le taux de l'indemnité de panier est fixé à 5,16 F non soumis aux retenues pour charges sociales.
Article 6 Prime de vêtements de travail (Art. 20 de la convention collective nationale, annexe II)
Les taux, mensuel et journalier, de la " prime de vêtements de travail " sont fixés respectivement au 1er novembre 1989 à 63,68 F et 2,55 F.
Les taux, mensuel et journalier, de la " prime partielle de vêtements de travail " sont fixés respectivement au 1er novembre 1989 à 48,21 F et 1,93 F.
Article 7 Prime de fin d'année (Art. 17 bis de la convention collective nationale, annexe II)
Le montant de la prime de fin d'année est fixé, pour chaque catégorie, à 92 p. 100 du salaire mensuel de base au taux en vigueur au 1er décembre de chaque année. Cette prime est acquise au personnel présent dans l'entreprise au 31 décembre de chaque année et ayant au moins un an d'ancienneté au sens de l'article 15 bis de la convention collective nationale.
En cas de départ de l'entreprise en cours d'année pour cause soit de licenciement (sauf pour faute grave), soit de démission, soit de départ en retraite, le personnel ayant au moins un an d'ancienneté à la date de rupture du contrat de travail et ayant rempli ses obligations en matière de préavis, bénéficie de la prime de fin d'année fixée ci-dessus au prorata de son temps de présence depuis le 1er janvier de l'année en cours.
Pour les salariés ayant eu au cours de l'exercice écoulé plus d'un mois et demi d'absence au travail à l'exception des absences pour accident du travail, accident de trajet, maladie professionnelle, congés payés de convention collective, la prime sera calculée au prorata de leur temps de présence réel sur le chantier.