Article MODIFIE, en vigueur du au (SALAIRES Avenant n° 71 du 27 octobre 1992)
Article MODIFIE, en vigueur du au (SALAIRES Avenant n° 71 du 27 octobre 1992)
Article 1er Point 100 (Art. 11 de la convention collective nationale annexe I)
Les dispositions qui suivent sont établies compte tenu du paiement mensuel des salaires pour une durée hebdomadaire de travail effective de trente-neuf heures.
Au 1er octobre 1992, la valeur du point 100 est fixée à 27,8641 F, dont 14,4501 F non hiérarchisés. Article 2 Salaires (Art. 12 de la convention collective nationale, annexe I)
Au 1er octobre 1992, les salaires sont fixés ainsi qu'il suit. Travaux de manutention au 1er juin 1992 Catégorie ouvrier.
Le taux horaire de l'indemnité pour travail de nuit est fixé au 1er octobre 1992 à 4,204 F.
Article 4 Prime de salissure et de décrassage (Art. 18 de la convention collective nationale, annexe I)
Les taux horaires de la prime de salissure et de décrassage sont fixés au 1er octobre 1992 à :
- première catégorie 1,166 F
- deuxième catégorie 1,058 F
- troisième catégorie 0,991 F
Le taux horaire de la prime supplémentaire de salissure allouée aux nettoyeurs de dessous de locomotives, tracteurs et autorails est fixé au 1er octobre 1992 à 0,631 F.
Article 5 Indemnité de panier (Art. 20 de la convention collective nationale, annexe I)
Le taux de l'indemnité de panier est fixé à 5,16 F non soumis aux retenues pour charges sociales.
Article 6 Prime d'enrayage (Art. 18 bis de la convention collective nationale, annexe I)
Le taux horaire de la prime d'enrayage est fixé au 1er octobre 1992 à 3,468 F.
Article 7 Prime de fin d'année (Art. 19 bis de la convention collective nationale, annexe I)
Le montant de la prime de fin d'année est fixé, pour chaque catégorie, à 92 p. 100 du salaire mensuel de base au taux en vigueur au 1er décembre de chaque année. Cette prime est acquise au personnel présent dans l'entreprise au 31 décembre de chaque année et ayant au moins un an d'ancienneté au sens de l'article 15 bis de la convention collective nationale.
En cas de départ de l'entreprise en cours d'année pour cause soit de licenciement (sauf pour faute grave), soit de démission, soit de départ en retraite, le personnel ayant au moins un an d'ancienneté à la date de rupture du contrat de travail et ayant rempli ses obligations en matière de préavis, bénéficie de la prime de fin d'année fixée ci-dessus au prorata de son temps de présence depuis le 1er janvier de l'année en cours.
Pour les salariés ayant eu au cours de l'exercice écoulé plus d'un mois et demi d'absence au travail, à l'exception des absences pour accident du travail, accident de trajet, maladie professionnelle, congés payés de convention collective, la prime sera calculée au prorata de leur temps de présence réel.
A noter qu'à compter d'octobre 1990 et d'avril 1991, l'équivalence de quatre points a été attribuée successivement sous forme de salaire 0,20 p. 100 plus 0,20 p. 100, la prime de fin d'année, payable en décembre 1991, sera donc toujours applicable aux taux de 92 p 100 du salaire mensuel de base de la présente convention collective.
Article 8 Indemnité de transport (Art. 19 quater de la convention collective nationale, annexe I)
Le taux de l'indemnité mensuelle de transport est fixé à 20 F.
Article 9 Chaussures de sécurité (Art. 21, paragraphe 6 de la convention collective nationale, annexe I)
La participation de l'employeur à l'achat de chaussures de sécurité est égale à 70 p. 100 du montant de cette dépense. Elle est versée pour la première fois, le premier jour du trimestre civil suivant la date à laquelle l'ancienneté de six mois, au sens de l'article 15 bis de la convention collective nationale, est acquise par le bénéficiaire.