Article 31 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 6 janvier 1970, actualisée)
Article 31 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 6 janvier 1970, actualisée)
Sauf accord d'entreprise ou d'établissement plus favorable, le temps de pause est considéré comme temps de travail effectif lorsque le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles.
Pour les salariés faisant une séance de travail au moins égale à 6 heures, cette séance doit être interrompue par une pause d'une durée minimale de 20 minutes.