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Article 15 TER REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 6 janvier 1970, actualisée)

Article 15 TER REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 6 janvier 1970, actualisée)


Au cas où, suite à la cessation d'un contrat commercial ou d'un marché public, en tout ou partie, et ce quel que soit le donneur d'ordre, une activité entrant dans le champ d'application de la présente convention collective serait attribuée à un titulaire distinct du titulaire antérieur, la continuité des contrats de travail existants au dernier jour du contrat précédent des salariés du premier employeur affectés à ladite activité depuis au moins 3 mois sera assurée chez l'employeur entrant. A charge pour ce dernier d'assurer les obligations légales et conventionnelles, notamment financières en matière de gestion des effectifs et d'organisation du travail dans le cadre du nouveau contrat.

L'entreprise sortante aura par ailleurs à rembourser à son successeur les sommes prises en charge par ce dernier relatives aux droits acquis par les salariés en matière de congés payés et de primes à périodicité annuelle au titre de la période au cours de laquelle les salariés de l'activité étaient encore employés par l'entreprise sortante.