Article 15 BIS VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 6 janvier 1970, actualisée)
Article 15 BIS VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 6 janvier 1970, actualisée)
Pour l'attribution des avantages liés à l'ancienneté prévue par la présente convention collective nationale, celle-ci s'apprécie selon le mode le plus avantageux pour l'intéressé :
- soit en fonction de sa durée de présence continue dans l'entreprise ;
- soit en fonction de sa durée de présence continue sur le chantier, quel que soit le nombre d'employeurs qui s'y seront succédé.
Cette dernière disposition reste applicable en cas de mutation sur un autre chantier compris dans le champ d'application de la convention collective nationale.
Il incombe au salarié de faire la preuve de son ancienneté sur le chantier.