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Article 13 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 6 janvier 1970, actualisée)

Article 13 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 6 janvier 1970, actualisée)


L'institution et le fonctionnement des comités d'entreprise dans les entreprises régies par la présente convention sont réglés par la législation en vigueur.

Sauf accord d'entreprise plus favorable, le financement des oeuvres sociales est assuré par une subvention de l'entreprise de 0,3 % de la masse salariale brute, indépendamment de la subvention prévue à l'article L. 434-8 du code du travail.

Cette subvention de 0,3 % inclus les subventions et les dépenses d'oeuvres sociales existantes à la signature de la présente convention collective.