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Article 6 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 6 janvier 1970, actualisée)

Article 6 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 6 janvier 1970, actualisée)

Dans tous les établissements ou chantiers occupant au moins 11 salariés, au sens de l'article L. 421-1 du code du travail, il est institué, conformément à la législation en vigueur, des délégués titulaires et des délégués suppléants du personnel.

En outre, les dispositions légales sont complétées et précisées par les articles 7 à 13 suivants. Le nombre de délégués est calculé en appliquant l'article L. 423-1 du code du travail et les dispositions réglementaires en vigueur.