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Article 9 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le ((Bordeaux) Accord du 11 juillet 2000 relatif à l'emploi, RTT et salaires des dockers)

Article 9 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le ((Bordeaux) Accord du 11 juillet 2000 relatif à l'emploi, RTT et salaires des dockers)


Le présent accord entre en application le 1er juillet 2000 ; il est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord pourra être révisé et modifié pendant la période d'application par accord entre les parties. Toute modification fera l'objet d'un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

La dénonciation du présent accord devra respecter les conditions légales prévues à l'article L. 132-8 du code du travail.

Le présent accord sera déposé, en cinq exemplaires, auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi.

Un exemplaire sera, en outre, adressé au greffe du conseil de prud'hommes.